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Nom de Domaine Foire Aux Questions
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- Régulation des enregistrements de noms de domaine
- Conflits sur nom de domaines, les règles de procédure de l'ICANN.
Règles de Procédure pour la Résolution Uniforme relative aux Conflits sur les Noms de Domaine.
(Traduction de l'original qui se trouve ici)
Règlement adopté le 26 août 1999
Décret d'application du 24 octobre 1999
Toute procédure administrative de règlement de conflits déclenchée au titre de la Résolution Uniforme relative aux Conflits sur les Noms de Domaine adoptée par l'ICANN doit être conduite conformément aux règles des présentes ainsi qu' aux règles supplémentaires propres à chaque Autorité administrant la procédure, et telles que publiées sur son site Internet.
1 - DEFINITIONS :
Dans ce document :
Plaignant : signifie la partie à l'origine d'une plainte sur un dépôt de nom de domaine.
ICANN : renvoi à l'" Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ".
Juridiction Mutuelle : signifie une cour de justice géographiquement compétente déterminée par soit (a) le siège social du Registrar (sous réserve que le détenteur du nom de domaine ait stipulé dans son Contrat de Dépôt que la juridiction du Registrar est compétente pour tout litige) ou (b) l'adresse du détenteur du domaine, telle que cette adresse est enregistrée dans la base Whois du Registrar à l'instant du dépôt de la plainte auprès de l'Autorité.
Comité : signifie un comité administratif mis en place par l'Autorité pour décider de la plainte concernant un dépôt de nom de domaine.
Expert : signifie un individu nommé membre du Comité par le Registrar.
Résolution : signifie la Résolution Uniforme relative aux Conflits sur les Noms de Domaine qui fait partie de tout contrat de dépôt de nom de domaine.
Autorité : signifie un organisme approuvé par l'ICANN et dédié à la résolution de conflits sur les nom de domaine. Une liste de toutes les Autorités se trouve ici.
Registrar : signifie l'entité avec laquelle le Répondant a déposé le nom de domaine sujet au conflit.
Contrat de Dépôt : signifie le contrat entre le Registrar et le Répondant
Répondant : signifie le déposant du nom de domaine pour lequel une plainte est déposée.
Abus de la Résolution : signifie l'emploi abusif de la Résolution pour tenter de priver un Répondant de son nom de domaine.
Règles Supplémentaires : signifie les règles supplémentaires adoptées par les Providers afin de compléter les présentes. Les Règles supplémentaires ne doivent en aucun cas être incompatibles avec la Résolution ou les présentes et doivent couvrir des sujets tels que : le coût de leurs services, des guides de procédure, les moyens de communication entre le Autorité et le Comité, la longueur maximale d'une plainte (en nombre de mots ou nombre de pages).
2 - COMMUNICATION
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(a) En communiquant une plainte au Répondant, il est de la responsabilité de l'Autorité d'employer tous les moyens raisonnablement en son pouvoir afin de s'assurer de la bonne notification du Répondant. En employant au minimum les moyens suivants la Responsabilité de l'Autorité sera dégagée sur ce point :
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(i) envoi de la plainte à toutes les adresses postales et numéros de fax connus du Répondant dans
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(A) les données relatives au dépôt du domaine dans la base Whois du Registrar, à savoir le contact Technique et le contact Administratif
- (B) les données fournies par le Registrar à l'Autorité, à savoir le contact Facturation ; ainsi que
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(ii) l'envoi de la plainte sous sa forme électronique (y compris les annexes, pour peu qu'elles soient disponibles sous cette forme) par e-mail à :
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(A) l'adresse e-mail des contacts Administratif, Technique et Facturation ;
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(B) postmaster@nom-du-domaine-conteste ; et
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(C) si le nom de domaine (ou " www. " suivi du nom de domaine) pointe sur une page web active (autre qu'une page générique mise en place par un hébergeur ou un Registrar pour de la réservation de nom de domaine, l'appréciation de la page pointée étant laissée à l'Autorité), à toute adresse e-mail ou tout lien e-mail sur cette page web ; et
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(iii) l'envoi de la plainte à toute adresse que le Répondant aura notifié à l'Autorité de son choix, et sous réserve de faisabilité, à toute adresse fournie à l'Autorité par le Plaignant selon les termes du paragraphe 3(b)(v)
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(b) sous réserve des stipulations du paragraphe 2(a), toute communication écrite au Plaignant ou au Répondant faite dans le cadre des présentes devra être effectuée par le moyen prioritaire mentionné par le Plaignant et le Répondant respectivement (voir paragraphe 3(b)(iii) et 5(b)(iii)), ou en l'absence de telles spécifications :
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(i) par télécopie avec un accusé réception ; ou bien
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(ii) par service postal avec lettre RAR dûment affranchie ; ou bien
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(iii) électroniquement via internet, pour peu qu'un enregistrement de la correspondance soit disponible.
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(c) Toute communication à l'Autorité ou au Comité devra être effectuée selon les moyens et la manière (y compris le nombre de copies) définis dans les Règles Supplémentaires de l'Autorité.
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(d) les communications devront être effectuées dans la langue définie par le paragraphe 11. Les communications par e-mail devront - de préférence - être émises en mode texte intégral.
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(e) chacune des parties peut changer les modalités de son moyen prioritaire d'être contactée en en notifiant l'Autorité et le Registrar :
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(f) Sauf exception dans les présentes, ou décidé par un Comité, toutes les communications entreprises au titre des présentes seront réputées effectives :
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(i) si effectuées par fax et à la date indiquée par la confirmation de la transmission ; ou bien
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(ii) si effectuées par courrier et à la date de l'accusé de réception ; ou bien
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(iii) si effectuée par internet, et à la date de la transmission, pour peu que cette date de transmission soit vérifiable ;
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(g) Sauf exception dans les présentes, toutes les périodes de temps calculées au titre des communications entreprises dans l'application des présentes, débutent à la première date à laquelle la communication est réputée effective conformément au paragraphe 2(f).
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(h) Toute communication effectuée par :
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(i) un Comité à l'une ou l'autre des parties devra être envoyée en copie à l'Autorité et à l'autre partie ;
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(ii) l'Autorité à l'une au l'autre des parties devra être envoyée en copie à l'autre partie ;
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(iii) une partie devra être envoyée en copie à l'autre partie, au Comité et à l'Autorité.
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(i) Il est de la responsabilité de l'émetteur de conserver trace des faits et des modalités des envois, aux fins d'inspection par la partie concernée et les besoins de reporting.
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(j) Dans le cas où l'une ou l'autre des parties envoi une communication et reçoit notification de non réception par le destinataire, la partie en question doit informer le Comité dans les meilleurs délais (ou si aucun Comité n'est encore formé : l'Autorité) des circonstances de la notification. Les procédés ultérieurs de communication et de réponse devront alors être effectués conformément aux directives du Comité (ou de l'Autorité).
3 - LA PLAINTE
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(a) Toute personne ou entité peut déclencher une procédure administrative par l'envoi d'une plainte, conforme aux dispositions des présentes et à la Résolution Uniforme, à toute Autorité approuvé par l'ICANN. (Pour des raisons de volume de traitement ou pour d'autres raisons, la capacité d'une Autorité à accepter les plaintes peut être suspendue temporairement. Dans ce cas, l'Autorité devra refuser la saisine, la personne ou entité plaignante devant alors se tourner vers un autre Autorité).
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(b) La plainte doit être formulée et soumise par un écrit papier et aussi (sauf pour les annexes si elles ne sont pas disponibles ainsi) sous forme électronique et doit :
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(i) Stipuler que la plainte doit être traitée pour décision conformément à la Résolution et aux Règles de Procédure ;
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(ii) Mentionner les noms, adresse postale, e-mail, fax et téléphone du Plaignant ou d'un représentant habilité à agir au nom du Plaignant au cours de la procédure ;
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(iii) Mentionner une méthode prioritaire pour toute communication adressée au Plaignant au cours de la procédure (incluant la personne à contacter, le moyen du contact, et les informations relatives à l'adresse) pour (A) les communications sous forme électronique (B) les communications papier ;
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(iv) Stipuler si le Plaignant souhaite voir sa plainte traitée par un Comité composé d'un seul membre, ou de trois membres et en ce cas fournir les noms et contact détaillé de trois candidats parmi lesquels sera choisi un Expert (ces trois candidats seront pris parmi la liste des Experts agréés par l'ICANN).
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(v) Mentionner le nom du Répondant ainsi que toutes les informations connues par le Plaignant sur le moyen de contacter le Répondant ou un représentant du Répondant (téléphone, fax, adresse, e-mail) - y compris les informations concernant toute tentative d'arrangement préalable à l'amiable - sous une forme suffisamment précise pour permettre à l'Autorité d'envoyer la Plainte selon les modalités décrites au paragraphe 2(a) ;
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(vi) Préciser le(s) nom(s) de domaine sujet(s) de la plainte.
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(vii) Identifier le(s) Registrar(s) auprès duquel (desquels) le(s) domaine(s) est (sont) déposé(s) au moment de la formulation de la plainte ;
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(viii) Préciser la marque déposée, ou la marque de service sur laquelle la plainte est basée et pour chaque marque, décrire les produits ou services pour lesquels cette marque est utilisée (le Plaignant pourra aussi décrire séparément les produits ou services pour lesquels il a l'intention - au moment du dépôt de la plainte - d'user de la marque dans le futur) ;
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(ix) Décrire, conformément à la Résolution les bases sur lesquelles la plainte est formulée, en particulier :
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(1) comment les domaines concernés sont identiques ou peuvent entraîner la confusion avec une marque dont le Plaignant est propriétaire ; et
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(2) pourquoi le Répondant ne peut être considéré comme ayant des droits ou intérêts légitimes sur le(s) domaine(s) objet(s) de la plainte ; et
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(3) pourquoi le(s) domaine(s) peuvent être considéré(s) comme ayant été déposé(s) de mauvaise foi .
Ces descriptions doivent - pour les point (2) et (3) - envisager tous les aspects des paragraphes 4(b) et 4(c) de la Résolution qui leurs sont applicables (ces descriptions doivent êtres compatibles avec les limites en mots ou en nombre de pages définie dans les Règles supplémentaires de chaque Autorité) ;
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(x) Préciser, conformément à la Résolution, les solutions possibles selon vous ;
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(xi) Préciser toutes les autres actions légales - en cours ou terminées - en connexion, ou ayant un rapport avec le(s) nom(s) de domaine objet(s) dela plainte.
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(xii) Attester qu'une copie de la plainte - y compris de la page de couverture, telle que précisée dans les Règles Supplémentaires de l'Autorité - a bien été transmise au Répondant conformément aux règles du paragraphe 2(b)
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(xiii) Attester que le Plaignant se soumettra aux décision d'un tribunal compétent dans au moins l'une des Juridictions Mutuelles.
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(xiv) Conclure par l'attestation ci dessous, suivie de la signature du Plaignant ou de son représentant :
" Le plaignant est d'accord sur la fait que ses plaintes et remèdes concernant le dépôt du nom de domaine, le litige, ou la solution du litige seront seulement tournés contre le détenteur du domaine et qu'en aucun cas ne pourront être impliqués (a) l'Autorité et les Experts (sauf en cas de manquement délibérée), (b) le Registrar, (c) le Registry et (d) l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Name and Numbers) ainsi que ses Directeurs, Managers, Employés et Agents. "
" Le Plaignant atteste que les informations contenues dans sa Plainte sont à sa connaissance les plus précises et complètes, que sa Plainte n'est pas déposée dans un but lui même frauduleux ou abusif et que les assertions contenues dans sa plainte sont conformes selon ces Règles et les lois applicables, telles qu'elles existent ou telles qu'elles pourraient être appliquées de bonne foi et avec une argumentation raisonnable " ; et
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(xv) Annexer tout document ou preuve, y compris une copie de la Résolution applicable au domaine en cause, tout dépôt de marque auquel le plaignant se réfère, avec un calendrier de prise d'effet de ces preuves.
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(c) Une plainte peut impliquer plus d'un nom de domaine, à la condition que les domaines concernés aient été déposés par une même personne.
4 - NOTIFICATION DE LA PLAINTE
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(a) L'Autorité devra s'assurer de la conformité de la plainte avec la Résolution et les présentes Règles et, en cas de conformité, devra faire suivre la plainte (complétée par la feuille de couverture explicative décrite par les Règles Supplémentaires de l'Autorité) au Répondant - selon la manière stipulée au paragraphe 2(a) - dans les 3 jours calendaires qui suivent la réception des sommes à payer par le Plaignant selon les termes du paragraphe 19.
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(b) Si l'Autorité s'avise que la Plainte n'est pas administrativement conforme, il doit promptement notifier le Plaignant et le Répondant de la nature des déficiences constatées. Le Plaignant disposera de 5 jours calendaires pour corriger ces déficiences, faute de quoi l'action administrative en cours sera réputée retirée, sans préjudice de la possibilité pour le plaignant de soumettre une autre plainte.
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(c) La date de début de la procédure administrative est la date à laquelle l'Autorité engage sa responsabilité par l'envoi de la plainte au Répondant (conformément aux termes du paragraphe 2(a)).
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(d) L'Autorité devra impérativement notifier le Plaignant, le Répondant, le(s) Registrar(s) concerné(s) et l'ICANN de la date de début de la procédure.
5- LA REPONSE
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(a) Dans les 20 jours qui suivent la date de début de la procédure administrative, le Répondant doit soumettre sa réponse à l'Autorité.
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(b) La réponse doit être formulée et soumise par un écrit papier et aussi (sauf pour les annexes si elles ne sont pas disponibles ainsi) sous forme électronique et doit :
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(i) Répondre point par point aux allégations de la plainte et inclure toute motivation du Répondant à conserver l'enregistrement et l'usage du nom de domaine concerné (cette partie de la réponse devra être conforme en longueur aux spécifications de l'Autorité dans ses Règles Supplémentaires) ;
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(ii) Fournir les nom, adresse postale et électronique, téléphone, fax du Répondant ou de son représentant autorisé par lui à agir en son nom au cours de la procédure administrative ;
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(iii) Stipuler une méthode prioritaire pour toute communication au Répondant au cous de la procédure administrative (incluant la personne à contacter, le support et l'adresse) pour (A) les envois électroniques (B) les envois papier ;
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(iv) Si le Plaignant a choisi un Comité composé d'un seul membre (voir paragraphe 3(b)(iv)), spécifier si le Répondant souhaite voir le litige soumis à un Comité de 3 Experts.
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(v) Si le Plaignant ou le Répondant ont décidé d'un Comité de 3 Experts, fournir les noms et adresses de 3 candidats parmi lesquels sera nommé un Expert (ces candidats doivent être extraits de la liste des Experts approuvés par l'ICANN) ;
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(vi) Mentionner si elle existe toute autre action légale - terminée ou en cours - en relation avec le(s) nom(s) de domaine, objet(s) de la plainte.
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(vii) Attester qu'une copie de la réponse a été envoyée ou transmise au Plaignant conformément aux directives du paragraphe 2(b) ; et
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(viii) Conclure par l'attestation suivante suivie de la signature du Répondant ou de son représentant :
" Le Répondant atteste que les informations contenues dans sa Réponse sont à sa connaissance les plus précises et complètes, que sa Réponse n'est pas envoyée dans un but lui même frauduleux ou abusif et que les assertions contenues dans sa Réponse sont conformes selon ces Règles et les lois applicables, telles qu'elles existent ou telles qu'elles pourraient être appliquées de bonne foi et avec une argumentation raisonnable " ; et
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(ix) Annexer tout document ou preuve sur lesquels se base la réponse, avec un calendrier de prise d'effet de ces preuves.
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(c) Si le Plaignant a choisi de voir sa Plainte arbitrée par un Comité composé d'un seul Expert et que le Répondant opte pour un Comité de 3 Experts, il sera demandé au Répondant de contribuer pour moitié aux sommes nécessaires à l'établissement d'un Comité de 3 Experts, telles que décrites dans les Règles Supplémentaires de l'Autorité. Ce paiement devra être effectué simultanément avec l'envoi de la réponse à l'Autorité. Au cas ou le paiement ne serait pas effectué, le litige sera soumis à un Comité d'un seul Expert.
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(d) A la demande du Répondant, l'Autorité pourra, de façon exceptionnelle, allouer un temps plus important à la formulation de la Réponse. Ce temps peut aussi être augmenté par consentement écrit mutuel entre les parties pourvu que cette extension soit approuvée par l'Autorité.
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(e) Si le Répondant ne répond pas, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le Comité décidera sur la seule base de la plainte.
6 - FORMATION DU COMITE ET PLANNING DE DECISION
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(a) Chaque Autorité devra publier et maintenir une liste d'Experts et de leur qualification .
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(b) Si, ni le Plaignant, ni le Répondant n'ont opté pour un Comité de 3 Experts (voir paragraphes 3(b)(iv) et 5(b)(iv)), l'Autorité devra constituer dans les 5 jours calendaires suivant la réception de la Réponse ou à l'issue du laps de temps alloué à la formulation de la Réponse, un Comité d'un seul membre pris parmi sa liste d'Experts. Les frais de ce Comité d'un seul membre sont à la charge du Plaignant.
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(c) Si le Plaignant ou le Répondant ont opté pour la formation d'un Comité de 3 Experts, l'Autorité devra constituer ce Comité en conformité avec les dispositions du paragraphe 6(e). Le coût de ce Comité de 3 membre sera supporté entièrement par le Plaignant sauf si c'est le Répondant qui a demandé la constitution d'un Comité de 3 membres, auquel cas, les coûts seront répartis par moitié sur le Plaignant et le Répondant.
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(d) A moins qu'il n'ait déjà opté pour un Comité de 3 membres, le Plaignant doit - dans les 5 jours calendaires suivant communication de la Réponse par laquelle le Répondant requiert un Comité de 3 membres - proposer le noms et l'adresse de trois candidats parmi lesquels sera désigné un des Experts du Comité. Ces candidats seront issus de la liste des Experts approuvés par l'ICANN.
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(e) Dans le cas où le Plaignant, ou le Répondant ont opté pour un Comité de 3 Experts, l'Autorité devra nommer au Comité un Expert par partie, issu chacun de la liste des 3 candidats proposés par le Plaignant et le Répondant. Au cas où l'Autorité ne parviendrait pas dans les 5 jours calendaires à effectuer la nomination d'un Expert par partie sur la base des listes proposées par chacune des parties, l'Autorité devra nommer cet Expert sur la base de sa liste d'Experts agréés. Le troisième Expert sera nommé par l'Autorité sur la base d'une liste de 5 candidats préalablement soumise aux parties. Ce choix sera fait de manière à préserver du mieux possibles les sensibilité contradictoires des parties.
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(f) Lorsque le Comité est constitué, l'Autorité doit informer les parties des Experts nommés et de la date - sauf circonstances exceptionnelles - prévue pour la remise du jugement du Comité à l'Autorité.
7 - IMPARTIALITE ET INDEPENDANCE
Tout Expert proposé devra être impartial et indépendant et devra - avant d'accepter sa charge - révéler à l'Autorité tout élément qui pourrait jeter un trouble sur son indépendance et son impartialité. A toute étape de la procédure, si de nouvelles circonstances faisaient que l'impartialité ou l'indépendance d'un Expert puisse être remise en question, cet Expert devra promptement justifier auprès de l'Autorité de ces circonstances. Dans un tel cas, l'Autorité peut à sa discrétion nommer un nouvel Expert en remplacement.
8 - COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES ET LE COMITE
Aucune des parties ni aucune personne agissant sous leur contrôle ne peut avoir de communication directe avec le Comité. Toute communication entre les parties, le Comité, ou l'Autorité doit se faire via un administrateur mandaté par l'Autorité de la manière décrite dans les Règles Supplémentaires de l'Autorité.
9 - TRANSMISSION DU DOSSIER AU COMITE
L'Autorité devra transmettre le dossier au Comité dès sa constitution, à savoir la nomination de l'Expert pour un Comité d'un seul membre ou la nomination du dernier des Expert pour un Comité de 3 membres.
10 - POUVOIRS DU COMITE
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(a) Le Comité conduira la procédure administrative d'une manière appropriée conforme à la Résolution et aux présentes.
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(b) Dans tous les cas, le Comité s'assurera que les parties sont traitées de façon équitable et qu'il est donné à chaque partie une opportunité réelle de présenter son point de vue.
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(c) Le Comité doit s 'assurer que la procédure administrative est menée avec diligence. Il peut, à son initiative ou à la demande d'une partie, étendre - dans un cas exceptionnel - une période de temps fixée par lui ou les règles des présentes.
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(d) Le Comité devra déterminer, la recevabilité, la pertinence et le poids de chaque preuve.
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(e) Un Comité peut décider sur la demande d'une partie de consolider des litiges sur des noms de domaines multiples conformément à la Résolution et aux présentes.
11 - LANGUE
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(a) Sauf autrement approuvé par les parties, ou spécifié dans le Contrat de dépôt, la langue de la procédure sera la langue du Contrat de Dépôt. Liberté est laissée au Comité d'en décider autrement aux regards de circonstances relatives au contexte de la procédure.
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(b) Le Comité peut demander que les document soumis dans des langues autres que la langue de la procédure administrative soient accompagnés d'une traduction en tout ou partie.
12 - ATTESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
En sus de la Plainte et de la Réponse, le Comité peut demander - à sa seule discrétion - d'autres attestations ou documents aux parties.
12 - AUDITION
Il n'y aura pas d'audition de personnes (y compris par téléconférence, vidéoconférence ou web conférence), à moins que le Comité - à sa seule discrétion et de manière exceptionnelle - décide que de telles auditions sont nécessaires.
14 - DEFAULT
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(a) Au cas où l'une des parties - en l'absence de circonstances exceptionnelles - ne peut se tenir aux divers délais établis par les présentes ou le Comité, le Comité décidera sur la seule base de la Plainte.
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(b) Au cas où l'une des parties - en l'absence de circonstances exceptionnelles - ne se conforme pas aux exigences des présentes ou aux demandes du Comité, le Comité en tirera les conséquences appropriées.
15- DECISIONS DU COMITE
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(a) Le Comité devra rendre sa décision sur la base des attestations, des documents fournis et en conformité avec la Résolution, les présentes, ainsi que toute réglementation et lois applicable.
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(b) En l'absence de circonstances exceptionnelles, le Comité doit remettre son jugement à l'Autorité dans les 14 jours de sa constitution conformément au paragraphe 6.
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(c) Dans le cas d'un Comité de 3 membres, la décision doit être prise à la majorité.
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(d) La décision du Comité doit être écrite, motivée, datée et accompagnée du nom des Experts.
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(e) Le compte rendu des décisions du Comité et les opinions divergentes doit être conformes aux Règles Supplémentaires de l'Autorité. Toute opinion divergente devra accompagner par écrit la décision majoritaire. Si le Comité conclu que le litige n'entre pas dans le champ du paragraphe 4(a) de la Résolution, il ne doit pas statuer. Si après avoir examiné l'affaire, le Comité conclu que la plainte a été portée de mauvaise foi (par exemple dans le cas d'un Abus de Résolution) le Comité devra mentionner dans sa décision que la plainte a été portée de mauvaise foi et constitue un abus de la procédure administrative.
16 COMMUNICATION DE LA DECISION AUX PARTIES
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(a) Dans les 3 jours calendaires qui suivent la réception de la décision du Comité, l'Autorité devra communiquer le texte intégral de la décision aux parties, au Registrar concerné ainsi qu'à l'ICANN. Le Registrar concerné devra immédiatement communiquer à chacune des parties, à l'Autorité ainsi qu'à l'ICANN la date de mise en effet de la décision conformément à la Résolution.
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(b) Sauf si le Comité en décide autrement (voir paragraphe 4(j) de la Résolution), l'Autorité devra publier la décision et sa date de sa mise en effet sur une page web de son site accessible à tous. Toute partie de décision déterminant que la plainte a été déposée de mauvaise foi (voir paragraphe 15(e) des présentes) devra être publiée.
17 ACCORD AMIABLE ET AUTRES MOTIFS DE FIN
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(a) Si, avant que le Comité n'ait rendu sa décision, les parties parviennent à un accord amiable, le Comité devra mettre fin à la procédure administrative.
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(b) Si , avant que le Comité n'ait rendu sa décision, il devient impossible ou inutile de continuer la procédure administrative pour quelque raison que ce soit, le Comité devra mettre fin à la procédure sauf si l'une des parties émet une objection raisonnablement fondée dans un intervalle de temps fixé par le Comité.
18 EFFET D'ACTION EN JUSTICE
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(a) Dans le cas ou une procédure légale sur un nom de domaine est entamée avant ou pendant une procédure administrative sur ce même nom de domaine, il appartient au Comité de décider de suspendre, terminer la procédure administrative ou de rendre une décision.
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(b) Dans le cas ou l'une des parties intente une action en justice au cours de la procédure administrative elle doit promptement en informer le Comité et l'Autorité (voir paragraphe 8 ci-dessus).
19 FRAIS
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(a) Le Plaignant doit verser à l'Autorité une somme initiale fixée conformément aux Règles Supplémentaires de l'Autorité dans le délai requis. Un Répondant optant - paragraphe 5(b)(iv) - pour un Comité de 3 Experts au lieu d'un seul Expert doit verser aà l'Autorité la moitié des sommes requises pour un Comité de 3 membres ( voir paragraphe 5(c). Dans tous les autres cas, toutes les sommes dues à l'Autorité sont à la charge du Plaignant excepté dans les cas envisagés au paragraphe 19(d) ci-dessous. Lors de la constitution du Comité, l'Autorité doit rembourser au Plaignant (si elle est due) une fraction de la somme initiale telle que stipulée dans les Règles Supplémentaires de l'Autorité.
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(b) Aucune action ne sera entreprise par l'Autorité concernant la plainte à moins qu'il n'ait reçu du plaignant la somme initiale conformément au paragraphe 19(a).
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(c) Si l'Autorité n'a pas reçu la somme initiale dans les 10 jours calendaires de la réception de la plainte, la plainte sera réputée retirée et la procédure administrative terminée.
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(d) Exceptionnellement, par exemple dans le cas d'audition de personnes, l'Autorité pourra demander aux parties le paiement de frais supplémentaires dont le montant devra être établi en accord avec les parties et le Comité.
20 - EXCLUSION DE RESPONSABILITE
Sauf en cas de manquement délibéré, ni l'Autorité, ni les Experts ne peuvent être tenus pour responsables vis à vis des parties pour tout acte ou omission dans le cadre de la procédure administrative.
21 - MODIFICATION
La version des présentes publiée au jour du dépôt de la plainte auprès de l'Autorité gouvernera la procédure administrative ainsi entamée. Les présentes ne peuvent être modifiées sans l'accord de l'ICANN.
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